151. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition doit tenir un registre des séances de bingo tenues au cours de la période de validité de sa licence et y consigner les renseignements prévus à l’article 152.
Tout achat de livrets et de cartes de bingo effectué par ce titulaire doit être constaté par une facture comportant les données nécessaires à la vérification des renseignements consignés dans ce registre. Les factures doivent être conservées avec ce registre.